Art. 6
Première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 6
Première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé
Aux fins du présent règlement, la première admission d'une action à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article 40 de la directive 2004/39/CE est réputée avoir lieu lorsque l'une des conditions ci-après est remplie:
a)
l'action n'a jamais été admise à la négociation sur un marché réglementé;
b)
l'action a déjà été admise à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, mais elle a été retirée de la négociation sur chacun des marchés où elle avait été admise.
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