Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Garantie”»: les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et applicables dans les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004;
b)
«mesures cofinancées par le FEOGA, section “Orientation” ou “Garantie”»:
i)
les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Orientation», applicables dans tous les États membres et auxquelles s’applique le règlement (CE) no 1260/1999;
ii)
les mesures au titre de l’initiative communautaire Leader, prévues à l’article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1260/1999;
iii)
les mesures de développement rural prévues par le règlement (CE) no 1257/1999, cofinancées par le FEOGA, section «Garantie», applicables dans les nouveaux États membres et auxquelles s’appliquent les articles 29 à 32 du règlement (CE) no 1260/1999;
c)
«nouveaux États membres»: la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie;
d)
«période de programmation actuelle»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1257/1999, dont le terme est fixé au 31 décembre 2006;
e)
«nouvelle période de programmation»: la période de programmation visée par le règlement (CE) no 1698/2005, dont le début est fixé au 1er janvier 2007;
f)
«engagements»: les engagements juridiques pris par les États membres vis-à-vis des bénéficiaires des mesures de développement rural;
g)
«paiements»: les paiements effectués par les États membres au profit des bénéficiaires des mesures de développement rural;
h)
«engagements pluriannuels»: les engagements relatifs:
i)
aux mesures concernant la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles, l’action agroenvironnementale et le bien-être animal, le soutien visant à aider les agriculteurs à respecter les normes, le soutien destiné aux agriculteurs en matière de qualité alimentaire, le boisement des terres agricoles, l’aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance et l’aide à la constitution de groupements de producteurs;
ii)
aux aides sous la forme de bonifications d’intérêts et de crédit-bail, ainsi qu’aux aides à l’installation des jeunes agriculteurs lorsque la prime unique visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1257/1999 est fractionnée en plusieurs tranches payables sur une période de plus de douze mois à compter de la date de paiement de la première tranche.
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