Art. 4

En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 4 1.   Sans préjudice des articles 5 et 6, les États membres peuvent continuer, dans le cadre de la période de programmation actuelle, à prendre des engagements et à effectuer des paiements du 1er janvier 2007 jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses fixée dans les décisions portant approbation du soutien communautaire en faveur des programmes opérationnels ou des documents de programmation relatifs au développement rural. Cependant, pour les types particuliers de mesures ou de sous-mesures énumérés à l’annexe I, les États membres commencent à prendre des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à compter de la date à partir de laquelle plus aucun engagement n’est pris au niveau des programmes dans le cadre de la période de programmation actuelle, conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Le deuxième alinéa du présent paragraphe peut ne pas s’appliquer dans le cadre du passage de l’initiative communautaire Leader à l’axe Leader de la nouvelle période de programmation lorsque les stratégies locales de développement intégrées à mettre en œuvre par les groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 qui sont sélectionnés pour la nouvelle période de programmation sont nouvelles ou que le territoire rural concerné n’a pas bénéficié de l’initiative communautaire Leader. 2.   Les dépenses relatives aux engagements pris dans le cadre de la période de programmation actuelle et dont les paiements sont à effectuer après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, dans les conditions établies aux articles 7 et 8.
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