Art. 8

En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 8 1.   En ce qui concerne les mesures liées à des engagements non pluriannuels pour lesquelles des engagements ont été pris vis-à-vis des bénéficiaires avant la date limite d’admissibilité des dépenses pour la période de programmation actuelle, toute dépense relative à des paiements restant à effectuer au-delà de cette date est éligible au titre du Feader à compter de cette date, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pourvu que: a) l’autorité compétente de l’État membre décompose les mesures en deux phases distinctes, clairement identifiables, tant sur les aspects financiers que sur les aspects matériels ou les étapes de développement, correspondant aux deux périodes de programmation; b) les conditions de cofinancement et d’éligibilité des mesures dans le cadre de la nouvelle période de programmation soient respectées. 2.   Si les fonds prévus pour la période de programmation actuelle sont épuisés à une date antérieure à la date limite visée au paragraphe 1, les dépenses relatives aux paiements restant à effectuer au-delà de cette date antérieure sont éligibles au titre du Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation, pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 soient respectées. 3.   Les États membres sont tenus d’indiquer dans leurs programmes de développement rural au titre de la nouvelle période de programmation s’ils font usage, pour les mesures concernées, des possibilités visées aux paragraphes 1 et 2.
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