Art. 11

En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 11 Avant la fin de la période d’exécution d’un engagement contracté au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/1999, les États membres peuvent autoriser la transformation de cet engagement en un nouvel engagement d’une durée de cinq à sept ans, en règle générale, au titre du règlement (CE) no 1698/2005, pourvu que: a) ladite transformation soit incontestablement bénéfique pour l’environnement ou le bien-être des animaux; et b) l’engagement existant soit renforcé de manière significative.
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