Art. 12
En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 12
1. Les dépenses relatives à l’évaluation ex ante de la nouvelle période de programmation visée à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent être imputées au FEOGA, section «Garantie», dans le cadre de la période de programmation actuelle et dans les délais fixés à l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, à condition que le plafond de 1 % visé à l’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 817/2004 soit respecté.
2. Les dépenses relatives à l’évaluation ex post de la période de programmation actuelle, visée à l’article 64 du règlement (CE) no 817/2004, sont éligibles au titre de la composante «assistance technique» du programme de développement rural, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.
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