Art. 13

En vigueur depuis le 5 sept. 2006
Article 13 1.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées après la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées par la règle no 11, points 2 et 3, de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission (8), à l’exception des évaluations ex post, audits et préparations de rapports finals, ne sont pas imputables au Feader dans le cadre de la nouvelle période de programmation. 2.   Les dépenses au titre de la période de programmation actuelle effectuées jusqu’à la date limite d’admissibilité des dépenses pour cette période de programmation et relatives aux mesures visées au point 2.1, premier tiret, et au point 3 de la règle no 11 de l’annexe du règlement (CE) no 1685/2000, y compris les évaluations ex ante visées à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, en ce qui concerne la préparation des programmes de développement rural dans le cadre de la nouvelle période de programmation, sont éligibles, sous réserve des conditions établies aux points 2.2 à 2.7 et au point 3 de ladite règle, au titre de la composante «assistance technique» des programmes opérationnels actuels ou des documents de programmation pour le développement rural. 3.   Les dépenses relatives aux évaluations ex post de la période de programmation actuelle visées à l’article 43 du règlement (CE) no 1260/1999 peuvent être éligibles au titre du Feader, au titre de la composante «assistance technique» des programmes, dans le cadre de la nouvelle période de programmation, à condition qu’elles soient conformes à l’article 66, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 et qu’une disposition à cet effet ait été prévue dans le programme.
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