Art. 2

En vigueur depuis le 8 sept. 2006
Article 2 1.   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 8 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 8 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007. 2.   Les entreprises appliquent l’interprétation IFRIC 9 telle qu’exposée dans l'annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2006, sauf si leur exercice commence en janvier, février, mars ou avril, auquel cas elles appliquent IFRIC 9 au plus tard à la date d’ouverture de l'exercice 2007.
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