Art. 1
En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article premier
1. Par dérogation à l’article 39, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005, la validité des certificats de restitution délivrés conformément à ce règlement dont le délai de validité expire le 31 juillet 2006 ou le 31 août 2006 est prolongée, à la demande du titulaire, au 30 septembre 2006 pour le montant des exportations non réalisées.
Lorsque le système de fixation à l’avance des restitutions est appliqué, le taux de restitution en vigueur le jour où la demande de fixation à l’avance a été introduite s’applique aux marchandises exportées au cours de la période de validité du certificat de restitution.
2. Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999, le délai de soixante jours pour quitter le territoire douanier de la Communauté est porté à cent cinquante jours pour les marchandises dont les formalités douanières d’exportation ont été accomplies au plus tard le 20 juillet 2006.
3. Les augmentations de 10 % et de 15 % visées respectivement à l’article 25, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999 ne s’appliquent pas aux exportations réalisées au plus tard le 20 juillet 2006 au titre de la dérogation prévue à l’article 46 du règlement (CE) no 1043/2005 ou à celles réalisées au titre de certificats demandés le 20 juillet 2006 au plus tard.
Lorsque le droit à la restitution est perdu à la suite des circonstances exceptionnelles au Liban, la pénalité prévue par l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s’applique pas.
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