Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 2 L’article 1er s’applique aux produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité visées à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, pour autant que l’exportateur concerné puisse démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que les marchandises étaient destinées au Liban. Dans leur évaluation, les autorités compétentes se fondent, en particulier, sur la déclaration d’exportation ou sur les documents commerciaux visés à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 4045/89.
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