Art. 1

En vigueur depuis le 25 sept. 2006
Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale; 2) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions prévues par le traité.
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