Art. 3
En vigueur depuis le 25 sept. 2006
Article 3
1. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, après notification écrite adressée au préalable au gouvernement libanais et à la FINUL, et aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a)
la fourniture, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban autre que les forces armées de la République libanaise ou de la FINUL, d'une assistance technique, d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des armements ou du matériel connexe se trouvant au Liban ou destinés à être utilisés dans ce pays, à condition que:
i)
les services ne soient pas fournis, directement ou indirectement, aux milices dont le Conseil de sécurité des Nations unies a exigé le désarmement dans ses résolutions 1559 (2004) et 1680 (2006),
ii)
les autorisations soient accordées au cas par cas,
iii)
le gouvernement libanais ou la FINUL ait autorisé dans chaque cas la fourniture des services concernés à la personne, l'entité ou l'organisme en question. Si le gouvernement libanais ou la FINUL autorise une fourniture ou un transfert spécifique d'armements ou de matériel connexe spécifiques à une personne, une entité ou un organisme, il est permis de considérer que cette autorisation couvre aussi la fourniture, à cette personne, cette entité ou cet organisme, d'une assistance technique en rapport avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des biens concernés;
b)
la fourniture, aux forces armées de la République libanaise, d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, et d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, sauf si le gouvernement libanais formule une objection dans les quatorze jours suivant la réception d'une notification.
2. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées dans l'annexe peuvent autoriser, aux conditions qu'elles jugent appropriées:
a)
la fourniture d'une assistance technique en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:
i)
les biens auxquels l'assistance se rapporte soient utilisés ou destinés à être utilisés par la FINUL dans l'exercice de sa mission, et que
ii)
les services soient fournis aux forces armées qui font ou feront partie de la FINUL;
b)
la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec des activités militaires et des armements ou du matériel connexe, à condition que:
i)
le financement ou l'aide financière soit fourni à la FINUL, aux forces armées d'un État qui fournit des troupes à la FINUL ou à une autorité publique chargée de l'acquisition de matériel militaire pour les forces armées de cet État, et que
ii)
les armements ou le matériel connexe acquis soient destinés à la FINUL ou aux forces armées de l'État concerné mises à la disposition de la FINUL.
3. Les autorités compétentes des États membres ne peuvent accorder les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 que si elles précèdent l'activité pour laquelle elles sont sollicitées.
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