Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:
1)
À l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b), les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:
«b)
moyennant l'utilisation, dans l'établissement où l'incorporation dans les produits finaux a lieu, d'une quantité minimale de cinq tonnes par mois ou par période de trente jours, ou de 45 tonnes par période de douze mois, d'équivalent beurre ou des mêmes quantités dans des produits intermédiaires:»
2)
L'article 13 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
il est capable de transformer ou d'incorporer au moins cinq tonnes de beurre par mois ou par période de trente jours, ou 45 tonnes par période de douze mois ou l'équivalent en beurre concentré ou en crème ou, le cas échéant, en produits intermédiaires;»
b)
au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur demande de l'établissement concerné, les États membres peuvent admettre que l'obligation prévue au premier alinéa, point b), n'est pas requise si l'établissement dispose de locaux garantissant la séparation et l'identification des stocks éventuels de matières grasses butyriques en cause.»
3)
À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La garantie d’adjudication est fixée:
a)
à 61 EUR par tonne pour le beurre concentré;
b)
à 50 EUR par tonne pour le beurre d’intervention, le beurre et les produits intermédiaires visés à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii);
c)
à 22 EUR par tonne pour la crème.»
4)
À l’article 28, le paragraphe 4 est supprimé.
5)
À l’article 35, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sauf en cas de force majeure, lorsque le délai fixé à l'article 11 est dépassé et que la voie de mise en œuvre prévue à l'article 6, paragraphe 1, point b), est appliquée, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»
6)
À l'article 45, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les produits visés à l'article 5 du présent règlement sont soumis au contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92 à partir du début des opérations de traçage mentionnées à l'article 8 du présent règlement ou, s'agissant du beurre concentré non tracé, à partir de sa date de fabrication, ou, s’agissant de matières grasses provenant du lait, à partir de leur date de production, ou, s'agissant du beurre non tracé incorporé dans les produits intermédiaires, à partir de son incorporation dans ces produits, et jusqu'à l'incorporation dans les produits finaux.»
7)
À l’article 53, paragraphe 2, le montant de 100 EUR est remplacé par celui de 61 EUR.
8)
À l’article 58, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsqu'un exemplaire de contrôle T 5 doit être utilisé comme preuve pour la prise en charge par le commerce de détail et qu'il n'est pas revenu à l'organisme détenant la garantie dans un délai de douze mois suivant le mois de l'expiration du délai pour la présentation des offres prévu à l'article 49, paragraphe 3, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire auprès des autorités compétentes, avant l'expiration du délai de quinze mois fixé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives. Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence doivent comprendre le document de transport et un document qui prouve que le beurre concentré a été pris en charge par le commerce de détail.»
9)
À l’article 62, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Sauf cas de force majeure, lorsque le délai fixé au paragraphe 1 est dépassé, le montant de l’aide est réduit de 15 %, puis de 2 % du montant restant par jour.»
10)
À l'article 63, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
il s'engage à transmettre à l'organisme chargé du contrôle prévu à l'article 67 son programme de fabrication pour chaque lot de fabrication, selon les modalités déterminées par l'État membre concerné.»
11)
Les annexes VIII, XIII et XV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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