Art. 2
En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 2
Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 553/2006 sont définitivement perçus au taux définitif institué par le présent règlement. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés.
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