Art. 1
En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article premier
Les organismes d'intervention des États membres figurant à l'annexe I procèdent, par voie d'adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de céréales détenues par eux. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l'annexe I.
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