Art. 1

En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article premier Les organismes d'intervention des États membres figurant à l'annexe I procèdent, par voie d'adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de céréales détenues par eux. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l'annexe I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1483:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil