Art. 5
En vigueur depuis le 6 oct. 2006
Article 5
1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 la Commission fixe le prix minimal de vente de chaque céréale ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.
2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1483:oj#art-5