Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2006
Article 2
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties entre les États membres figurant ci-après selon la clé suivante:
a)
pêche crevettière:
—
Italie
1 776 TJB (tonneaux de jauge brute)
—
Espagne
1 421 TJB
—
Portugal
1 066 TJB
—
Grèce
137 TJB
b)
pêche poissons/céphalopodes:
—
Espagne
3 143 TJB
—
Italie
786 TJB
—
Grèce
471 TJB
c)
thoniers senneurs:
—
Espagne
20 navires
—
France
19 navires
—
Italie
1 navire
d)
canneurs et palangriers de surface:
—
Espagne
21 navires
—
France
5 navires
—
Portugal
4 navires.
2. Si les demandes de licence des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
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