Art. 3

Cadre politique

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 3 Cadre politique 1.   Les accords de partenariat et de coopération, les accords d'association ou d'autres accords existants ou à venir qui pourraient établir des liens avec les pays partenaires, ainsi que les communications de la Commission et les conclusions du Conseil décrivant les orientations de la politique de l'Union européenne à l'égard de ces pays tracent un cadre politique global pour la programmation de l'assistance communautaire au titre du présent règlement. Des plans d'actions arrêtés conjointement ou d'autres documents équivalents constituent un élément de référence essentiel pour la définition des priorités de l'assistance. 2.   Lorsque les accords visés au paragraphe 1 entre l'Union européenne et les pays partenaires n'existent pas, une aide communautaire peut être accordée dès lors qu'elle s'avère utile à la poursuite des objectifs de la politique de l'Union, et elle est programmée sur la base de ces objectifs.
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