Art. 5
Cohérence, compatibilité et coordination
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 5
Cohérence, compatibilité et coordination
1. Les programmes et les projets financés au titre du présent règlement doivent être cohérents avec les politiques de l'Union européenne. Ils doivent être compatibles avec les accords que la Communauté et les États membres ont conclus avec les pays partenaires et respecter les engagements résultant d'accords multilatéraux et de conventions internationales auxquels ils sont parties, y compris les engagements en matière de droits de l'homme, de démocratie et de bonne gouvernance.
2. La Commission et les États membres assurent la cohérence entre l'assistance communautaire accordée au titre du présent règlement et l'assistance financière que fournissent la Communauté et les États membres au moyen d'autres instruments financiers internes et externes, ainsi que la Banque européenne d'investissement (BEI).
3. La Commission et les États membres assurent la coordination de leurs programmes d'assistance en vue d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'octroi de l'assistance, conformément aux lignes directrices établies pour le renforcement de la coordination opérationnelle dans le domaine de l'aide extérieure, et pour l'harmonisation des politiques et procédures. La coordination implique des consultations régulières et des échanges fréquents d'informations au cours des différentes phases du cycle d'assistance, notamment sur le terrain, et constitue une étape importante dans le cadre du processus de programmation appliqué par les États membres et la Communauté.
4. En liaison avec les États membres, la Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer une coordination et une coopération efficaces avec des organisations et des entités multilatérales et régionales, telles que les institutions financières internationales, les agences des Nations unies, les fonds et programmes, ainsi que les donateurs hors Union européenne.
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