Art. 7
Programmation et allocation de fonds
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 7
Programmation et allocation de fonds
1. Pour les programmes nationaux ou multinationaux, des documents de stratégie sont adoptés, conformément à la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Les documents de stratégie reflètent le cadre politique et les plans d'action visés à l'article 3 et sont conformes aux principes et modalités prévus aux articles 4 et 5. Les documents de stratégie sont établis pour une période compatible avec les priorités fixées dans le cadre politique et comportent des programmes indicatifs pluriannuels dotés d'enveloppes financières indicatives pluriannuelles et d'objectifs prioritaires par pays ou région conformément à ceux qui sont énumérés à l'article 2, paragraphe 2. Ils sont réexaminés à mi-parcours ou, lorsqu'il y a lieu, selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2.
2. Dans le cadre de l'élaboration des programmes nationaux ou multinationaux, la Commission détermine les enveloppes de chaque programme, selon des critères transparents et objectifs et en prenant en considération les caractéristiques spécifiques et les besoins du pays ou de la région concernés, le niveau d'ambition du partenariat de l'Union européenne avec un pays donné, les progrès accomplis en vue de la réalisation d'objectifs communs, y compris en ce qui concerne la gouvernance, les réformes et la capacité à gérer et à absorber l'assistance communautaire.
3. Dans le cadre exclusif de la coopération transfrontalière et en vue de l'établissement de la liste de programmes opérationnels conjoints visés à l'article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe indicative pluriannuelle et des unités territoriales éligibles au bénéfice de chaque programme, l'adoption d'un ou, le cas échéant, de plusieurs documents de stratégie intervient selon la procédure de l'article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) en cause est/sont élaboré(s) en tenant compte des principes et modalités établis aux articles 4 et 5 et couvre(nt), en principe, une période allant jusqu'à sept ans, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
4. La Commission détermine les dotations accordées aux programmes de coopération transfrontalière, en tenant compte de critères objectifs tels que les populations des zones éligibles et d'autres facteurs influençant l'intensité de la coopération, notamment les caractéristiques spécifiques des régions frontalières et la capacité de gérer et d'absorber l'assistance communautaire.
5. Le Fonds européen de développement régional (FEDER) contribue aux programmes de coopération transfrontalière établis et mis en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement. Le montant de la contribution du FEDER est fixé dans les dispositions applicables à la gestion des frontières avec les pays partenaires du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, sur le Fonds social européen et sur le Fonds de cohésion (9).
6. En cas de crise, de menace pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, ou en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, une procédure d'urgence peut être utilisée pour procéder à une révision ad hoc des documents de stratégie. Ce réexamen doit veiller à assurer la cohérence entre l'assistance communautaire prévue au titre du présent règlement et l'assistance fournie dans le cadre d'autres instruments financiers de la Communauté, notamment le règlement (CE, Euratom) du Parlement européen et du Conseil (10) établissant un instrument de stabilité.
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