Art. 8
Éligibilité géographique
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 8
Éligibilité géographique
1. Les programmes de coopération transfrontalière visés à l'article 6, paragraphe 1, point a) ii), peuvent couvrir toutes les régions frontalières suivantes:
a)
toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long des frontières terrestres entre les États membres et les pays partenaires;
b)
toutes les unités territoriales de niveau NUTS 3 ou équivalent, situées le long de routes maritimes importantes;
c)
toutes les unités territoriales côtières de niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en bordure d'un bassin maritime commun aux États membres et aux pays partenaires.
2. Pour assurer la poursuite de la coopération existante et dans d'autres cas justifiés, les unités territoriales limitrophes de celles visées au paragraphe 1 peuvent être autorisées à participer aux programmes de coopération transfrontalière dans les conditions fixées dans le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3.
3. Lorsque des programmes sont établis conformément au paragraphe 1, point b), la Commission peut, en accord avec les partenaires, proposer que la participation à la coopération soit étendue à l'ensemble de l'unité territoriale de niveau NUTS 2 dans laquelle se trouve l'unité territoriale de niveau NUTS 3.
4. La liste des routes maritimes importantes est définie par la Commission dans le document de stratégie visé à l'article 7, paragraphe 3, sur la base de la distance et d'autres critères géographiques et économiques pertinents.
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