Art. 9

Programmation

En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 9 Programmation 1.   La coopération transfrontalière prévue par le présent règlement est menée dans le cadre de programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d'une frontière ou d'un groupe de frontières et comportent des actions pluriannuelles visant à répondre à un ensemble cohérent de priorités pouvant être mises en œuvre grâce à l'assistance communautaire (ci-après dénommés «programmes opérationnels conjoints»). Les programmes opérationnels conjoints reposent sur le(s) document(s) de stratégie spécifique(s) visé(s) à l'article 7, paragraphe 3. 2.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les frontières terrestres et les routes maritimes d'importance notable sont établis pour chaque frontière au niveau territorial approprié et comprennent un ensemble d'unités territoriales éligibles appartenant à un ou plusieurs États membres et à un ou plusieurs pays partenaires. 3.   Les programmes opérationnels conjoints établis pour les bassins maritimes sont multilatéraux et couvrent des unités territoriales éligibles situées en bordure d'un bassin maritime commun et appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un pays partenaire, en tenant compte des systèmes institutionnels et du principe de partenariat. Ils peuvent comporter des activités bilatérales destinées à soutenir la coopération entre un État membre et un pays partenaire. Ces programmes sont étroitement coordonnés avec les programmes de coopération transnationale qui ont en partie le même champ d'application géographique et qui ont été établis dans l'Union européenne conformément au règlement (CE) no 1083/2006. 4.   Les programmes opérationnels conjoints sont établis par les États membres et les pays partenaires concernés, au niveau territorial adéquat, conformément à leur système interinstitutionnel, tout en tenant compte du principe de partenariat visé à l'article 4. Lesdits programmes s'étendent habituellement sur une période de sept ans, allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 5.   Les pays, autres que les pays participants, situés en bordure d'un bassin maritime commun couvert par un programme opérationnel conjoint peuvent être associés à ce programme opérationnel conjoint et bénéficier de l'assistance communautaire dans les conditions fixées par les règles d'application énoncées à l'article 11. 6.   Dans l'année qui suit l'approbation des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 3, les pays participants soumettent conjointement à la Commission des propositions de programmes opérationnels conjoints. La Commission adopte chaque programme opérationnel conjoint après en avoir vérifié l'adéquation avec le présent règlement, ainsi qu'avec les règles d'application. 7.   Le réexamen des programmes opérationnels conjoints peut intervenir à l'initiative des pays participants, des régions frontalières participantes ou de la Commission afin de prendre en considération la modification des priorités de la coopération, l'évolution socio-économique, les résultats relevés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures concernées et du processus de suivi et d'évaluation, ainsi que la nécessité d'adapter les montants de l'aide disponible et de réaffecter les ressources. 8.   Après adoption des programmes opérationnels conjoints, la Commission conclut une convention de financement avec les pays partenaires conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11). La convention de financement comprend les dispositions juridiques qui sont nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint et devrait également être signée par l'autorité de gestion commune visée à l'article 10. 9.   Les pays participants sélectionnent conjointement, compte tenu du principe de partenariat, les actions qui sont en adéquation avec les priorités et les mesures du programme opérationnel conjoint qui bénéficiera de l'assistance communautaire. 10.   Dans des cas spécifiques et dûment justifiés: a) lorsqu'un programme opérationnel conjoint ne peut être établi en raison de problèmes ayant trait aux relations entre pays participants ou entre l'Union européenne et un pays partenaire; b) lorsque les pays participants n'ont pas encore soumis un programme opérationnel conjoint à la Commission au plus tard le 30 juin 2010; c) lorsque le pays partenaire ne signe pas la convention de financement à la fin de l'année qui suit l'adoption du programme; d) lorsque le programme opérationnel conjoint ne peut être mis en œuvre en raison de problèmes qui se posent dans les relations entre pays participants, la Commission, après avoir consulté le ou les États membres concernés, prend les mesures nécessaires pour permettre à l'État membre concerné d'utiliser la contribution du FEDER au programme conformément au règlement (CE) no 1083/2006.
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