Art. 10
Gestion des programmes
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 10
Gestion des programmes
1. Les programmes opérationnels conjoints sont en principe mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, exercée par une autorité de gestion commune implantée dans un État membre. L'autorité de gestion commune peut être assistée par un secrétariat technique commun.
2. Les pays participants peuvent proposer à la Commission d'implanter l'autorité de gestion commune dans un pays partenaire, à condition que l'organisme désigné soit en mesure de respecter pleinement les critères énoncés dans les dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité de gestion commune», toute autorité publique ou privée et tout organisme, notamment l'État lui-même, opérant au niveau national, régional ou local, désignés conjointement par l'État membre ou les États membres et le pays ou les pays partenaires participant à un programme opérationnel conjoint, dotés de la capacité financière et administrative nécessaire pour gérer l'assistance communautaire et légalement habilités à conclure les accords requis aux fins du présent règlement.
4. L'autorité de gestion conjointe est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint selon les principes de saine gestion technique et financière et d'assurer la légalité et la régularité des opérations. À cette fin, elle met en place des systèmes et normes appropriés de gestion, de contrôle et de comptabilité.
5. Le système de gestion et de contrôle d'un programme opérationnel conjoint assure une séparation adéquate des fonctions de gestion, de certification et d'audit, soit par une séparation des tâches appropriée au sein de l'autorité de gestion, soit par la désignation d'organes séparés pour la certification et l'audit.
6. Pour permettre une préparation adéquate de la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints, après l'adoption du programme opérationnel conjoint et avant la signature de la convention de financement, la Commission peut autoriser l'autorité de gestion commune à utiliser une partie du budget du programme pour commencer à financer les activités du programme, comme les coûts opérationnels de l'autorité de gestion, l'assistance technique et d'autres actions préparatoires. Les modalités détaillées de cette phase préparatoire figurent dans les règles d'application visées à l'article 11.
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