Art. 12
Adoption des programmes d'action
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 12
Adoption des programmes d'action
1. Des programmes d'action établis sur la base des documents de stratégie visés à l'article 7, paragraphe 1, sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, normalement sur une base annuelle.
À titre exceptionnel, notamment dans les cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur la base des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 7, des mesures hors programmes d'action, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.
2. Les programmes d'action déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Ils tiennent compte des leçons tirées de la mise en œuvre antérieure de l'assistance communautaire. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et un calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Ils comportent une définition du type d'indicateurs de performance qui doivent faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures financées dans le cadre des programmes.
3. Concernant la coopération transfrontalière, la Commission adopte des programmes conjoints conformément aux procédures visées à l'article 9.
4. La Commission présente les programmes d'action et les programmes conjoints pour la coopération transfrontalière, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de leur adoption.
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