Art. 13
Adoption des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 13
Adoption des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels
1. En cas de besoins ou d'événements imprévus et dûment justifiés, la Commission adopte des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées «mesures spéciales»).
Les mesures spéciales peuvent également être utilisées pour financer des actions permettant de faciliter la transition entre l'aide d'urgence et les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.
2. Lorsqu'elles sont supérieures à 10 000 000 EUR, les mesures spéciales sont adoptées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2.
Il n'est pas nécessaire de recourir à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2, pour les modifications des mesures spéciales telles que les adaptations techniques, l'extension de la période de mise en œuvre, la réallocation des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel, l'augmentation du budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial, à la condition que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux établis dans la décision de la Commission.
3. Les mesures spéciales doivent préciser les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les modes de gestion, ainsi que le montant global du financement prévu. Elles doivent contenir une description des actions à financer, une indication des montants de financement correspondants et du calendrier indicatif de leur mise en œuvre. Elles doivent comporter une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi pendant la mise en œuvre des mesures spéciales.
4. La Commission transmet les mesures spéciales dont la valeur ne dépasse pas 10 000 000 EUR, pour information, au Parlement européen et aux États membres dans le délai d'un mois à compter de sa décision.
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