Art. 14
Éligibilité
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 14
Éligibilité
1. Peuvent être éligibles à un financement dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d'action, des programmes conjoints de coopération transfrontalière et des mesures spéciales:
a)
les pays et régions partenaires, et leurs institutions;
b)
les entités décentralisées des pays partenaires telles que régions, départements, provinces et municipalités;
c)
les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;
d)
les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organisations, services ou missions relevant du système des Nations unies, les institutions financières internationales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement;
e)
les institutions et les organes de la Communauté uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 16;
f)
les agences de l'Union européenne;
g)
les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers en conformité avec les règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 21, dans la mesure où ils contribuent aux objectifs du présent règlement:
i)
les organismes publics ou parapublics, les administrations ou les collectivités locales et leurs regroupements;
ii)
les sociétés, entreprises et autres organisations et agents économiques privés;
iii)
les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;
iv)
les acteurs non étatiques définis au point h);
v)
les personnes physiques;
h)
les acteurs non étatiques suivants:
i)
les organisations non gouvernementales;
ii)
les organisations représentant des minorités nationales et/ou ethniques;
iii)
les groupements professionnels et groupes d'initiatives locaux;
iv)
les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux;
v)
les organisations locales (y compris les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées;
vi)
les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques;
vii)
les universités;
viii)
les églises et associations ou communautés religieuses;
ix)
les médias;
x)
les associations transfrontalières, les associations non gouvernementales et les fondations indépendantes.
2. Une aide peut être accordée à des organismes ou acteurs auxquels il n'est pas explicitement fait référence dans le présent article, lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent règlement.
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