Art. 9
Sélection des projets en vue d'un concours financier
En vigueur depuis le 24 oct. 2006
Article 9
Sélection des projets en vue d'un concours financier
La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d'un concours financier au titre du Programme, la Commission tient compte:
a)
des objectifs visés à l'article 1er;
b)
des conditions figurant aux annexes I et II, le cas échéant;
c)
de la contribution des actions au désengorgement du réseau routier;
d)
des mérites environnementaux relatifs des actions, y compris leur contribution à la réduction des impacts négatifs du transport maritime à courte distance, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. Une attention particulière sera apportée aux projets allant au-delà des exigences environnementales juridiquement contraignantes;
e)
de la durabilité globale des actions.
La décision d'octroyer un concours financier est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2.
La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.
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