Art. 2
Réseau systématique de points d’observation et surveillance
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 2
Réseau systématique de points d’observation et surveillance
1. Le réseau systématique de points d'observation, ci-après dénommées «placettes d’observation de niveau I», qui correspond à un maillage composé d’unités mesurant 16 × 16 km, couvrant la totalité du territoire de chaque État membre, ci-après dénommé «le réseau», est utilisé pour mener les enquêtes annuelles sur l’état des couronnes.
Ces enquêtes sont réalisées suivant les méthodes définies au chapitre 2 de l’annexe I.
2. Les observations sont effectuées à chaque point d’intersection situé sur des terrains boisés.
3. Les États membres peuvent employer des réseaux plus denses que les placettes de niveau I lorsque la préparation de leurs rapports annuels conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2152/2003 l’exige, et afin d’obtenir des données représentatives au niveau national ou régional.
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