Art. 4

Transmission des données

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 4 Transmission des données 1.   Au plus tard le 15 décembre de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données recueillies l’année précédente pour chaque placette de niveau I, conformément aux méthodes et aux formulaires indiqués au chapitre 14 de l’annexe I. Les États membres soumettent en outre un rapport d’accompagnement fournissant des informations générales sur les méthodes de surveillance appliquées. Ce rapport est établi conformément aux dispositions du chapitre 13 et du point IV.1 du chapitre 14 de l’annexe I. Les instructions et codes indiqués au chapitre 15 de l’annexe I sont utilisés pour la transmission des données recueillies conformément au premier alinéa. 2.   Les données relatives à des terrains privés sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées au moins en degrés et minutes. Toutes les autres données sont géoréférencées au moyen de coordonnées latitudinales et longitudinales exprimées en degrés, minutes et secondes. 3.   La partie du rapport d’accompagnement qui décrit les méthodes de surveillance reste valable jusqu’à la modification de ces méthodes.
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