Art. 5

Établissement des placettes en vue de la surveillance intensive

En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 5 Établissement des placettes en vue de la surveillance intensive 1.   Le réseau de placettes d’observation permanentes (ci-après dénommées «placettes de niveau II») mis en place par les États membres est utilisé pour la surveillance intensive et continue des effets de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes forestiers. Le nombre maximal de placettes de niveau II à sélectionner pour ce réseau est fixé à 15 par État membre. Les États membres peuvent toutefois sélectionner davantage de placettes de niveau II à condition que le nombre de placettes ne dépasse pas 20 % du nombre de placettes de niveau I au niveau national. 2.   Lorsqu’une placette de niveau II nouvelle ou supplémentaire a été établie, les États membres transmettent à la Commission sous une forme standardisée, avec leur premier envoi de données concernant cette placette, une vue d’ensemble des critères de sélection et la liste complète des placettes, accompagnés d’informations essentielles telles que la localisation, c’est-à-dire la longitude, la latitude et l’altitude, et les essences présentes, ainsi que des informations générales concernant chaque placette de niveau II établie. 3.   Les placettes de niveau II sont sélectionnées suivant les méthodes communes définies au chapitre 1 de l’annexe I.
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