Art. 37
Mise en œuvre technique et financière
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 37
Mise en œuvre technique et financière
1. Chacune des deux phases visées à l’article 34 doit être entièrement achevée du point de vue technique et financier, conformément aux exigences du règlement (CE) no 2152/2003 et du présent règlement, dans les deux ans suivant la date de notification de la décision de la Commission.
Les organismes compétents soumettent la demande de paiement du solde des dépenses éligibles au plus tard vingt-sept mois à compter de la date de notification de la décision de la Commission.
2. Le solde de chaque phase est versé lorsque la Commission a reçu une demande de paiement final pour chaque phase et contrôlé le relevé accompagnant cette demande de paiement.
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