Art. 35
Préfinancement
En vigueur depuis le 7 nov. 2006
Article 35
Préfinancement
Les organismes compétents peuvent, à compter de trois mois après la date de notification de la décision de la Commission, solliciter un préfinancement de 50 % du soutien communautaire annuel en faveur du programme national prévu dans le programme national. L’octroi du préfinancement est subordonné à la conclusion d’un accord conformément à l’article 16.
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