Art. 20
Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers
En vigueur depuis le 15 nov. 2006
Article 20
Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers
Les fonds visés à l'article 11, paragraphe 1, point d), sont gérés par des intermédiaires financiers, la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI»), ou toute autre banque ou organisation ayant les capacités nécessaires pour gérer ces fonds. La Commission adopte, cas par cas, les mesures d'exécution du présent article concernant notamment le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.
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