Art. 11

Programmes thématiques

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 11 Programmes thématiques 1.   Un programme thématique vient en complément des programmes visés aux articles 5 à 10 et couvre un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie, ou des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ou encore une opération internationale sans spécificité géographique. 2.   Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, les actions entreprises dans le cadre de programmes thématiques sont compatibles avec les actions financées dans le cadre de programmes géographiques, auxquelles elles viennent s'ajouter et apporter une plus-value. Les principes ci-après s'appliquent à ces actions: a) les objectifs des politiques communautaires ne peuvent être dûment ou efficacement atteints dans le cadre de programmes géographiques; le programme thématique est donc mis en œuvre par ou via une organisation intermédiaire, par exemple une organisation non gouvernementale, un autre acteur non étatique, une organisation internationale ou un mécanisme multilatéral. C'est le cas notamment d'initiatives mondiales en faveur des objectifs du Millénaire, du développement durable ou de biens publics mondiaux et d'actions entreprises dans les États membres et les pays en voie d'adhésion par dérogation à l'article 24, comme prévu dans le programme thématique correspondant; et/ou b) les actions répondent aux caractéristiques suivantes: — actions plurirégionales et/ou transversales, y compris projets pilotes et politiques innovantes; — actions en l'absence d'accord sur l'action considérée avec le(s) gouvernement(s) partenaire(s); — actions concourant à la finalité d'un programme thématique spécifique qui répondent à une priorité politique communautaire ou à une obligation ou un engagement international de la Communauté; — le cas échéant, actions en l'absence de programme géographique ou en cas de suspension d'un tel programme.
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