Art. 17

Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 17 Pays ACP signataires du protocole sur le sucre 1.   Les pays ACP signataires du protocole sur le sucre, énumérés à l'annexe III, touchés par la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre bénéficient d'un programme de mesures d'accompagnement. L'aide communautaire à ces pays a pour objectif d'accompagner leur processus d'ajustement alors qu'ils sont confrontés à de nouvelles conditions de marché en raison de la réforme de l'organisation commune du marché du sucre. L'aide communautaire tient compte des stratégies d'adaptation des pays concernés et accorde une attention particulière aux domaines de coopération suivants: a) l'amélioration de la compétitivité du secteur du sucre et de la canne à sucre, lorsqu'il s'agit d'un processus durable, en tenant compte de la situation des différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de production; b) la promotion de la diversification économique des zones tributaires du sucre; c) l'étude des conséquences plus générales du processus d'adaptation, éventuellement liées, mais non restreintes à l'emploi et aux services sociaux, à l'utilisation des sols et à la restauration de l'environnement, au secteur de l'énergie, à la recherche et l'innovation et à la stabilité macroéconomique. 2.   Dans les limites du montant visé à l'annexe IV, la Commission fixe le montant maximum disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions visées au paragraphe 1 en fonction des besoins de chaque pays, compte tenu notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004. D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les bénéficiaires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.
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