Art. 19

Documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels géographiques

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 19 Documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels géographiques 1.   L'élaboration et la mise en œuvre des documents de stratégie obéissent aux principes suivants en matière d'efficacité de l'aide: maîtrise au niveau national, partenariat, coordination, harmonisation, alignement sur les systèmes mis en place dans le pays ou la région bénéficiaire et priorité aux résultats, conformément à l'article 3, paragraphes 5 à 8. 2.   Les documents de stratégie sont établis pour une période ne dépassant pas la durée de validité du présent règlement et visent à fournir un cadre cohérent à la coordination entre la Communauté et le pays ou la région partenaire, dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs, des principes généraux, des directives politiques du présent règlement et conformément à l'annexe IV. Les documents de stratégies constituent la base sur laquelle sont élaborés les programmes indicatifs pluriannuels. Les documents de stratégie font l'objet d'un examen à mi-parcours, ou d'examens ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires. 3.   Les documents de stratégie sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue avec le pays ou la région partenaire, auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées, afin de faire en sorte que ce pays ou cette région assure une maîtrise suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, en particulier les stratégies de réduction de la pauvreté. 4.   Des programmes indicatifs pluriannuels sont établis pour chaque pays et région partenaire, sur la base des documents de stratégie. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec ce pays ou cette région. Les programmes indicatifs pluriannuels précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Les programmes indicatifs pluriannuels prévoient également des dotations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous la forme de fourchettes. Ces dotations sont compatibles avec les dotations indicatives figurant à l'annexe IV. Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire, en tenant compte des examens à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie. Une dotation pluriannuelle indicative peut être revue à la hausse ou à la baisse, à l'issue de l'examen d'un programme, notamment au regard de besoins particuliers tels que ceux pouvant exister après une crise, ou en cas de résultats exceptionnels ou insatisfaisants. 5.   Dans des circonstances particulières telles que les crises ou les situations d'après-conflit, ou lorsque des menaces pèsent sur la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, un examen ad hoc de la stratégie de coopération avec le pays ou la région peut être effectué suivant une procédure d'urgence particulière. Il peut être proposé, au terme d'un tel examen, que la stratégie par pays ou par région considérée prévoie une transition vers le développement et la coopération à long terme. 6.   Conformément à l'article 2, paragraphe 6, la stratégie assure la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent règlement et les mesures pouvant prétendre à un financement au titre d'autres instruments communautaires, notamment le règlement (CE) no 1717/2006 et le règlement (CE) no 1257/96, et évite les doubles emplois. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par une crise ou une situation d'après crise, les PIP mettent un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, afin d'aider ceux-ci à assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement; les programmes au profit de pays et de régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes et à leur prévention, ainsi qu'à la gestion des conséquences de telles catastrophes. 7.   Pour favoriser la coopération régionale, la Commission peut, lorsqu'elle adopte les programmes d'action annuels visés à l'article 22 ou les mesures spécifiques visées à l'article 23 à des fins de coopération au titre du présent chapitre, décider que les projets ou programmes de nature régionale ou transfrontière mis en œuvre avec des pays énumérés à l'annexe V peuvent prétendre à un concours, conformément à l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa. Cette possibilité peut être prévue dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés au présent article et à l'article 20. 8.   La Commission et les États membres se consultent et consultent les autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, à un stade précoce du processus de programmation, afin de favoriser la complémentarité de leurs activités de coopération.
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