Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier Le règlement (CE) no 2402/96 est modifié comme suit: 1) à l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les numéros d'ordre suivants sont attribués aux contingents visés au premier alinéa: — le numéro d'ordre 09.4014 pour le contingent visé au point 1), — le numéro d'ordre 09.4013 pour le contingent visé au point 2), — le numéro d'ordre 09.4064 pour les 10 000 t de fécule de manioc visé au point 3), et les 500 t de fécule de manioc, non réservées la Thaïlande conformément au point 4), — le numéro d'ordre 09.4065 pour les 10 000 t de fécule de manioc, réservées à la Thaïlande et visées au point 4).»; 2) l'article 1 bis suivant est inséré avant le titre premier: «Article 1 bis Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (*1), (CE) no 1342/2003 de la Commission (*2) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*3) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. (*1)   JO L 152 du 24.6.2000, p. 1." (*2)   JO L 189 du 29.7.2003, p. 12." (*3)   JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;" 3) l'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.»; 4) l'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes: a) les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b) les références du certificat d'exportation, ainsi que le nom du bateau, pour les produits originaires de république de Chine.»; 5) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 7. 2.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»; 6) l'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 9, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes: a) les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits; b) les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.»; 7) l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1.   Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 12. 2.   Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»; 8) une annexe III, figurant en annexe I du présent règlement, est ajoutée.
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