Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier
Le règlement (CE) no 2402/96 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les numéros d'ordre suivants sont attribués aux contingents visés au premier alinéa:
—
le numéro d'ordre 09.4014 pour le contingent visé au point 1),
—
le numéro d'ordre 09.4013 pour le contingent visé au point 2),
—
le numéro d'ordre 09.4064 pour les 10 000 t de fécule de manioc visé au point 3), et les 500 t de fécule de manioc, non réservées la Thaïlande conformément au point 4),
—
le numéro d'ordre 09.4065 pour les 10 000 t de fécule de manioc, réservées à la Thaïlande et visées au point 4).»;
2)
l'article 1 bis suivant est inséré avant le titre premier:
«Article 1 bis
Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (*1), (CE) no 1342/2003 de la Commission (*2) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*3) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*1)
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."
(*2)
JO L 189 du 29.7.2003, p. 12."
(*3)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;"
3)
l'article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les certificats comportent dans la case 24 l'une des mentions figurant à l'annexe III.»;
4)
l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 3, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:
a)
les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;
b)
les références du certificat d'exportation, ainsi que le nom du bateau, pour les produits originaires de république de Chine.»;
5)
l'article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
1. Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 7.
2. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du quatrième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;
6)
l'article 12 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande prévu à l'article 9, au plus tard à 18 heures (heure de Bruxelles), les informations suivantes:
a)
les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;
b)
les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.»;
7)
l'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 12.
2. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté, à partir du jour de leur délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;
8)
une annexe III, figurant en annexe I du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1884:oj#art-1