Art. 2
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 2
Le règlement (CE) no 2449/96 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Les contingents visés au premier alinéa, points 1), 2) et 3), portent respectivement les numéros d'ordre 09.4009, 09.4011 et 09.4010.
Pour le contingent visé au premier alinéa, point 4), les numéros d'ordre 09.4021 et 09.4012 sont attribués respectivement à la partie du contingent réservée à l'importation de produits des types utilisés pour la consommation humaine (2 000 tonnes) et à l'autre partie non réservée (30 000 tonnes).
Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (*4), (CE) no 1342/2003 de la Commission (*5) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*6) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*4)
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."
(*5)
JO L 189 du 29.7.2003, p. 12."
(*6)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;"
2)
l'article 6, point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.»;
3)
l'article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres communiquent à la Commission, le jour suivant le jour du dépôt de la demande et au plus tard jusqu'à 13 heures le jeudi suivant le délai de dépôt de la demande prévu au paragraphe 1, premier alinéa, les informations suivantes:
a)
les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits;
b)
le numéro du certificat d'origine présenté et la quantité globale figurant sur l'original du document, ou sur un extrait;
c)
les références des certificats d’exportation délivrés par les autorités indonésiennes ou chinoises et les quantités correspondantes, ainsi que le nom du bateau.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée au paragraphe 3».
4)
À l'article 10, paragraphe 2, troisième alinéa, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«Le certificat d'importation complémentaire comporte en outre, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe V.»;
5)
l'article 11 est modifié comme suit:
a)
le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les certificats délivrés en application du présent règlement sont valables dans toute la Communauté pendant soixante jours à partir de leur date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000.»;
b)
l'alinéa suivant est ajouté:
«Le dernier jour de validité des certificats d'importation ne peut être postérieur au 31 décembre de l'année de délivrance.»;
6)
Une annexe IV et une annexe V, figurant respectivement en annexe II du présent règlement, sont ajoutées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1884:oj#art-2