Art. 3
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 3
Le règlement (CE) no 2390/98 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (*7), (CE) no 1342/2003 de la Commission (*8) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (*9) s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
(*7)
JO L 152 du 24.6.2000, p. 1."
(*8)
JO L 189 du 29.7.2003, p. 12."
(*9)
JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;"
2)
à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe I.»;
3)
l'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
En vue de la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, en application de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2286/2002, des produits relevant des codes NC 0714 10 91 et 0714 90 11 , les dispositions particulières suivantes s'appliquent:
a)
le suivi de ces importations est effectué dans les mêmes conditions que celles applicables aux contingents d'importation, sous le numéro d'ordre 09.4192;
b)
la demande de certificat ne peut pas porter sur une quantité supérieure à 500 tonnes par demandeur;
c)
la demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 8, la mention de l'État ACP ou du PTOM dont le produit est originaire. Le certificat oblige à importer de ce pays ou territoire;
d)
le certificat d'importation comporte, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II.»;
4)
l'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres communiquent à la Commission, le jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les quantités totales, sur lesquelles portent les demandes de certificats, par origine et code des produits.»;
b)
le paragraphe 3 est supprimé;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le certificat d'importation est délivré le quatrième jour ouvrable suivant la communication visée à l'article 5, paragraphe 2.»;
d)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les certificats délivrés sont valables exclusivement pour la mise en libre pratique dans les départements français d'outre-mer, à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du deuxième mois suivant cette date, dans la limite de l'année de délivrance.»;
5)
une annexe I et une annexe II, figurant respectivement en annexe III du présent règlement, sont ajoutées.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg:2006:1884:oj#art-3