Art. 10
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 10
1. Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité prévue à l’article 1er, la Commission fixe un coefficient d’attribution applicable aux quantités demandées ou décide de rejeter les demandes.
2. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sous réserve des mesures prises par la Commission en vertu du paragraphe 1.
3. En cas de fixation d’un coefficient d’attribution en vertu du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit coefficient.
En cas de retrait des demandes, les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 sont restitués.
Le retrait s’accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées.
4. En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées.
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