Art. 12
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 12
1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les informations suivantes:
a)
la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»;
b)
le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat;
c)
la date de délivrance du certificat d’exportation;
d)
la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré.
2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2008, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, dans les conditions visées au paragraphe 1, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2006:1885:oj#art-12