Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00 , originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine. 2.   Le montant de ce droit, en euros par tonne, s'établit comme suit: Pays Producteur Montant du droit (par tonne) Code additionnel TARIC Algérie Toutes les sociétés 6,88 EUR A999 Belarus Toutes les sociétés 17,86 EUR — Russie JSC Nevinnomyssky Azot 357030 Russian Federation Stavropol region Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1 17,80 EUR A176 Toutes les autres sociétés 20,11 EUR A999 Ukraine Toutes les sociétés 26,17 EUR — 3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (12), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2. 5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2006:1911:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil