Art. 2
Definitions
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 2
Definitions
Aux fins du présent accord on entend par:
a)
«autorités du Cap-Vert», le gouvernement du Cap-Vert;
b)
«autorités communautaires», la Commission européenne;
c)
«eaux du Cap-Vert», les eaux relevant, en matière de pêche, de la souveraineté ou de la juridiction du Cap-Vert;
d)
«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes;
e)
«navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d'un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;
f)
«société mixte», une société commerciale constituée au Cap-Vert par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;
g)
«commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et du Cap-Vert dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;
h)
«transbordement», transfert au port ou en mer d'une partie ou de la totalité des captures d'un navire de pêche vers un autre navire de pêche;
i)
«armateur», toute personne responsable juridiquement du navire de pêche qui dirige et contrôle celui-ci;
j)
«marins ACP», tout marin ressortissant d'un pays non-européen signataire de l'Accord de Cotonou. À ce titre, un marin capverdien est un marin ACP.
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