Art. 16
Langues
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 16
Langues
1. Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (13) s'appliquent à l'Institut.
2. Les services de traduction requis pour le fonctionnement de l'Institut sont, en principe, fournis par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (14).
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