Art. 18

Responsabilité

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 18 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l'Institut est régie par la législation applicable au contrat en question. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans tout contrat passé par l'Institut. 2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Institut répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
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