Art. 13

Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 13 Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie 1.   Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent: a) le rôle d'un nutriment ou d'une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l'organisme, ou b) les fonctions psychologiques et comportementales, ou c) sans préjudice de la directive 96/8/CE, l'amaigrissement, le contrôle du poids, la réduction de la sensation de faim, l'accentuation de la sensation de satiété ou la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire, et qui figurent dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises à la procédure d'autorisation établie par les articles 15 à 18, si elles: i) reposent sur des données scientifiques généralement admises, et ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. 2.   Les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 janvier 2008 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. 3.   Après consultation de l'Autorité, la Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, une liste communautaire des allégations autorisées visées au paragraphe 1, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l'utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. 4.   Toute modification de la liste visée au paragraphe 3, fondée sur des données scientifiques généralement admises, est adoptée selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, après consultation de l'Autorité, à l'initiative de la Commission ou à la suite d'une demande présentée par un État membre. 5.   Tout ajout à la liste visée au paragraphe 3 d'allégations qui est fondé sur des données scientifiques nouvellement établies et/ou contient une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur est adopté suivant la procédure établie par les articles 15 à 18.
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