Art. 3
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 3
La décision 2002/928/CE est modifiée comme suit:
1)
à l'article 2, le point d) suivant est ajouté:
«d)
pour les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A de l’annexe, la Bulgarie peut maintenir jusqu’au 30 juin 2009 les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances pour les utilisations indiquées dans la colonne C, dans le respect des conditions suivantes:
i)
la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement;
ii)
les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;
iii)
toutes les mesures adéquates d'atténuation des risques éventuels sont imposées;
iv)
des solutions de remplacement sont activement recherchées.
La Bulgarie informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du présent paragraphe, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).»;
2)
à l'article 3, le point c) suivant est ajouté:
«c)
pour les usages pour lesquels l'autorisation doit être retirée à partir du 30 juin 2009, expire au plus tard le 31 décembre 2009.»;
3)
dans l’annexe, à la ligne concernant le bénomyl, «Bulgarie» est ajouté dans la colonne B et les mots «limité à un usage professionnel avec un équipement de protection approprié. Vignobles, pêches, tomates et tabac» sont ajoutés dans la colonne C.
Historique des versions
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