Art. 25
Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 25
Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1. L'octroi de licences de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2. Les navires de pêche des pays tiers exerçant des activités de pêche dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises à la demande de la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:41:oj#art-25