Art. 45
Traitement des rapports d'infraction établis par les inspecteurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 45
Traitement des rapports d'infraction établis par les inspecteurs
1. Les rapports d'inspection et de surveillance établis par les inspecteurs de l'OPANO constituent des éléments de preuve admissibles dans tous les États membres aux fins d'actions judiciaires ou administratives. Pour l'établissement des faits, ils sont traités sur la même base que les rapports d'inspection et de surveillance des inspecteurs nationaux des États membres.
2. Les États membres collaborent en vue de faciliter le déroulement des actions, notamment judiciaires, engagées à la suite d'un rapport présenté par un inspecteur dans le cadre du dispositif, dans le respect des règles régissant la recevabilité des éléments de preuve dans les systèmes judiciaires nationaux ou devant d'autres instances nationales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:41:oj#art-45