Art. 47

Mesures d'exécution

En vigueur depuis le 21 déc. 2006
Article 47 Mesures d'exécution 1.   Chaque État membre du pavillon prend les mesures d'exécution qui s'imposent vis-à-vis d'un navire dès lors qu'il a été établi, conformément à son droit national, que le navire de pêche en question battant son pavillon a commis une infraction grave visée à l'article 46. 2.   Selon la gravité de l'infraction et conformément aux dispositions applicables du droit national, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent comprendre: a) des amendes, b) la saisie des engins et captures prohibés, c) la saisie conservatoire du navire, d) la suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche, e) la réduction ou la suppression du quota de pêche. 3.   L'État membre du pavillon du navire en cause notifie sans délai à la Commission les mesures appropriées prises en application du présent article. Sur la base de cette notification, la Commission notifie à son tour les mesures concernées au secrétariat de l'OPANO.
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